Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
4. Permis: Toute personne qui a l’intention de construire un bâtiment visé à l’article 2 ou d’aménager un lieu visé à cet article doit, avant d’entreprendre les travaux requis à cette fin, obtenir un permis de la municipalité locale compétente sur le territoire visé par une telle construction ou un tel aménagement.
Un tel permis est également requis préalablement:
a)  à la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou au changement de sa vocation;
b)  à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé à l’article 2 ou au changement de sa vocation;
c)  à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances desservant un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2;
d)  à la construction d’un cabinet à fosse sèche desservant un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2;
e)  à l’installation d’un cabinet à terreau desservant un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis pour la reconstruction d’un bâtiment visé à l’article 2 ou le réaménagement d’un lieu visé à cet article à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, dans la mesure prévue au cinquième alinéa de l’article 3.
Lorsqu’elle traite une demande de permis pour la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée, le changement de vocation d’un bâtiment ou d’un lieu ou l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un autre bâtiment ou lieu visé à l’article 2 qui a pour effet d’augmenter le débit total quotidien d’eaux usées domestiques au-delà de la capacité du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances, la municipalité réévalue les normes applicables au dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances en vertu du présent règlement ou, selon le cas, informe le demandeur de l’assujettissement de son projet à l’article 22 de la Loi.
La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que le bâtiment ou le lieu visé à l’article 2 sera pourvu d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement.
La municipalité doit également délivrer un permis en vertu du présent article lorsque les travaux n’ont pas pour effet d’augmenter le débit total quotidien d’eaux usées domestiques au-delà de la capacité du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménages ou des eaux de cabinet d’aisances.
Le permis doit également être délivré dans la mesure où le demandeur démontre que les parties du dispositif qui ne sont pas visées par la reconstruction, la rénovation, la modification ou le déplacement respectent les conditions suivantes:
a)  elles sont conçues pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances du bâtiment ou du lieu en fonction, selon le cas, du nombre de chambre à coucher ou de la capacité maximale d’exploitation ou d’opération;
b)  elles ne présentent pas de signes d’altération susceptibles de compromettre sa performance attendue et, dans le cas des réservoirs et des systèmes étanches, leur étanchéité;
c)  elles ne constituent pas une source de nuisance, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d’un permis municipal de construction ou d’agrandissement pour un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2 ou une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard. Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d’agrandissement conformément à l’article 118.3.5 de la Loi.
La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires non organisés.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 4; D. 786-2000, a. 6; D. 306-2017, a. 8; N.I. 2019-12-01; D. 1156-2020, a. 15.
4. Permis: Toute personne qui a l’intention de construire un bâtiment visé par l’article 2 ou d’aménager un lieu visé par cet article doit, avant d’entreprendre les travaux requis à cette fin, obtenir un permis de la municipalité locale compétente sur le territoire visé par une telle construction ou un tel aménagement.
Un tel permis est également requis préalablement:
a)  à la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou au changement de sa vocation;
b)  à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé par l’article 2 ou au changement de sa vocation;
c)  à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2;
d)  à la construction d’un cabinet à fosse sèche desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2;
e)  à l’installation d’un cabinet à terreau desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis pour la reconstruction d’un bâtiment visé par l’article 2 ou le réaménagement d’un lieu visé à cet article à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre, dans la mesure prévue au quatrième alinéa de l’article 3.
La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires non organisés.
Lorsqu’elle traite une demande de permis pour la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée, le changement de vocation d’un bâtiment ou l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un autre bâtiment ou lieu visé par l’article 2, la municipalité réévalue les normes applicables au dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances en vertu du présent règlement ou, selon le cas, informe le demandeur de l’assujettissement de son projet au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi.
La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que le bâtiment ou le lieu visé par l’article 2 sera pourvu d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement.
Le permis doit également être délivré dans la mesure où le demandeur démontre que les parties du dispositif qui ne sont pas visées par la reconstruction, la rénovation, la modification ou le déplacement respectent les conditions suivantes:
a)  elles sont conçues pour recevoir les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances du bâtiment ou du lieu en fonction, selon le cas, du nombre de chambre à coucher ou de la capacité maximale d’exploitation ou d’opération;
b)  elles ne présentent pas de signes d’altération susceptibles de compromettre son étanchéité ou sa performance attendue;
c)  elles ne constituent pas une source de nuisance, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d’un permis municipal de construction ou d’agrandissement pour un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 ou une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard. Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d’agrandissement conformément à l'article 118.3.5 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 4; D. 786-2000, a. 6; D. 306-2017, a. 8; N.I. 2019-12-01.
4. Permis:Toute personne qui a l’intention de construire un bâtiment visé par l’article 2 ou d’aménager un lieu visé par cet article doit, avant d’entreprendre les travaux requis à cette fin, obtenir un permis de la municipalité locale compétente sur le territoire visé par une telle construction ou un tel aménagement.
Un tel permis est également requis préalablement:
a)  à la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou au changement de sa vocation;
b)  à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu autre qu’une résidence isolée visé par l’article 2 ou au changement de sa vocation;
c)  à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2;
d)  à la construction d’un cabinet à fosse sèche desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2;
e)  à l’installation d’un cabinet à terreau desservant un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis pour la reconstruction d’un bâtiment visé par l’article 2 ou le réaménagement d’un lieu visé à cet article à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre, dans la mesure prévue au quatrième alinéa de l’article 3.
La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires non organisés.
Lorsqu’elle traite une demande de permis pour la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée, le changement de vocation d’un bâtiment ou l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un autre bâtiment ou lieu visé par l’article 2, la municipalité réévalue les normes applicables au dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances en vertu du présent règlement ou, selon le cas, informe le demandeur de l’assujettissement de son projet à l’article 32 de la Loi.
La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que le bâtiment ou le lieu visé par l’article 2 sera pourvu d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement.
Le permis doit également être délivré dans la mesure où le demandeur démontre que les parties du dispositif qui ne sont pas visées par la reconstruction, la rénovation, la modification ou le déplacement respectent les conditions suivantes:
a)  elles sont conçues pour recevoir les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances du bâtiment ou du lieu en fonction, selon le cas, du nombre de chambre à coucher ou de la capacité maximale d’exploitation ou d’opération;
b)  elles ne présentent pas de signes d’altération susceptibles de compromettre son étanchéité ou sa performance attendue;
c)  elles ne constituent pas une source de nuisance, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d’un permis municipal de construction ou d’agrandissement pour un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 ou une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard. Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d’agrandissement conformément à l’article 86 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 4; D. 786-2000, a. 6; D. 306-2017, a. 8.
4. Permis: Toute personne qui a l’intention de construire une résidence isolée doit, avant d’en entreprendre les travaux de construction, obtenir un permis de la municipalité locale où cette résidence isolée sera construite.
Un tel permis est également requis préalablement à la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou, dans le cas d’un autre bâtiment, à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération, ou préalablement à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée.
La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires non organisés.
La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que la résidence isolée visée sera pourvue d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d’un permis municipal de construction ou d’agrandissement pour une résidence isolée ou une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard. Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d’agrandissement conformément à l’article 86 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 4; D. 786-2000, a. 6.